Condition générales et
particulières de vente
PRIX

Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire, comprenant, outre le coût de l’ensemble des services prévus, les frais d’organisation (intervention et marge commerciale) qui nous restent acquis. Nos prix forfaitaires sont basés sur un certain nombre de nuits et de services. De ce fait, si en raison des horaires imposés par les compagnies de transport, la première et la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourra avoir lieu. Le prix d’un séjour se calcule en fonction des nuitées effectivement passées à l’hôtel indépendamment de la date de départ. Si le séjour est à cheval sur 2 périodes tarifaires, il convient d’appliquer le prix de chaque période concernée.
Le transport aérien est prévu en avion régulier, classe économique, ou vol spécial.
En cas de réservation à moins de 7 jours francs de la date de départ, en plus des éventuels frais d’envoi des documents par courrier rapide, nous percevrons la somme de 15 pour frais de dossier.
Les prix contenus dans cette brochure sont établis à la date du 31 août 2006 en fonction des tarifs communiqués par les transporteurs et les fournisseurs de services terrestres et des données économiques connues à cette date.
Nous nous réservons le droit de modifier les prix de cette brochure, dans les limites légales prévues à l’article 19 de la loi n° 92- 645 du 13/7/92, selon les modalités suivantes :
- toute variation du coût des transports, des taxes et des redevances sera intégralement répercutée dans les prix de vente du voyage ;
- au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévu, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration ;
- dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception.

ANNULATION DU FAIT D’ITALIQUE

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure, pour des raisons de sécurité ou pour insuffisance de participants. En revanche nous nous engageons à ne pas annuler un voyage pour nombre de passagers insuffisant moins de 21 jours avant la date de départ.

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT

Celle-ci doit nous parvenir au plus tôt par téléphone, fax ou e-mail. Pour toute annulation du fait du client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des frais d’annulation reportés ci-dessous (sauf mentions particulières) :
- plus de 30 jours avant la date du départ : 30 € par dossier (non remboursable par l’assurance)
- entre 30 et 21 jours avant la date du départ:
25% du montant du voyage ;
- entre 20 et 8 jours avant la date du départ :
50% du montant du voyage ;
- entre 7 et 2 jours avant la date du départ :
75% du montant du voyage ;
- moins de 2 jours avant la date du départ :
90% du montant du voyage ;
- non présentation au départ : 100% du montant du voyage.

CONDITIONS SPECIALES D’ANNULATION LOCATIONS DE VACANCES

- plus de 45 jours avant le début de la location :
10% du montant de la réservation ;
- de 44 à 30 jours avant le début de la location :
50% du montant de la réservation ;
- de 29 à 5 jours avant le début de la location :
90% du montant de la réservation ;
- moins de 5 jours avant le début de la location :
100% du montant de la réservation.

CONDITIONS SPECIALES DE MODIFICATION ET D’ANNULATION TRAIN ORIENT EXPRESS

Date MODIFICATION ANNULATION
A 56 jours du départ ou plus 1 modification gratuite puis 10% par modification 15%
De 21 à 55 jours du départ 20% 30%
De 3 à 20 jours du départ 60% 70%
A moins de 2 jours du départ 100% 100%

MODIFICATIONS

Toute modification d’un dossier de réservation confirmé sera considérée, sauf accord particulier, comme une annulation et entraînera les mêmes frais. Tout report de date sera considéré comme une annulation. Dans le cas d’un voyage en avion, tout changement de nom, même en cas de cession du voyage, pourra entraîner des frais de l’ordre de 30 à 100 €, selon le nombre de personnes en cause et la proximité du départ, en plus des frais appliqués par la compagnie aérienne.

INTERRUPTION

Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

CONDITIONS PARTICULIERES AUX VOLS SPECIAUX

Les conditions d’affrètement des avions spéciaux nous obligent à rappeler que toute place abandonnée aller ou retour pour quelque cause que ce soit ne peut être remboursée, même dans le cas de report d’une date à une autre. L’abandon d’une place sur vol spécial pour emprunter un vol régulier entraîne le règlement intégral du prix du passage au tarif officiel.

Les conditions prévues pour les voyages ‘‘spéciaux’’ seront appliquées également dans le cas de voyage prévu en groupe sur des vols réguliers, si l’annulation du passager remet en cause les conditions accordées aux participants. Nos départs en vols spéciaux ou groupés sont réalisables avec un minimum de participants. Dans le cas où le minimum requis au départ d’une ville n’est pas atteint, nous nous réservons le droit de modifier le type d’appareil, de regrouper les participants sur une même escale ou d’effectuer des escales à l’intérieur de l’hexagone ou, éventuellement, de les acheminer par vols réguliers. D’autre part, un changement d’aéroport peut se produire à Paris (entre Orly et Roissy). Nous ne pourrons être tenus pour responsables des frais occasionnés par cette modification si cette dernière résulte de causes indépendantes de notre volonté.

BAGAGES

Nous ne saurions répondre de toute perte, avarie, vol d’effets et de bagages. Les voyageurs ont la faculté de souscrire une police d’assurance garantissant la valeur de ces objets.

HOTELS

Nos hôtels sont soigneusement choisis en fonction de leurs caractéristiques et du rapport :
Qualité/Prix. Les étoiles indiquées pour chaque hôtel sont celles officiellement attribuées par l’Office Régional du Tourisme au moment de la parution de cette brochure.
Nos descriptions sont valables principalement pour les chambres doubles.
Les chambres individuelles sont généralement moins bien situées et plus petites que les doubles même si un supplément est demandé. Nos prix par personne sont établis sur la base d’un logement en chambre double avec bain ou douche, en logement et petit-déjeuner, demipension ou pension complète.
La fourniture d’un berceau pour bébé est réglable sur place.
Sauf mention spéciale, la durée de séjour minimum dans les hôtels des villes d’art ne peut être inférieure à 2 nuits.

RESPONSABILITE

Pour l’exécution de nos voyages, nous faisons appel à différents prestataires de service. Nous ne saurions être confondus avec ces prestataires qui conservent, en tout état de cause à l’égard de tout voyageur, leurs propres conditions générales ainsi que les responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant entre autres dispositions, une limitation de responsabilités. En ce qui concerne particulièrement les grèves et les retards dus à des raisons techniques ou aux conditions atmosphériques, nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences et des frais qu’entraîne l’annulation totale ou partielle des services hôteliers et des transports.

RECLAMATIONS

Toute défaillance dans l’exécution du contrat constatée sur place doit nous être signalée soit directement, soit par l’intermédiaire de notre correspondant local, afin que nous puissions intervenir immédiatement.

Toute réclamation doit être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’agence intermédiaire dans le mois suivant le retour. Le non-respect de ce délai pourra être susceptible d’affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation.

TRANSPORT AERIEN

Les programmes contenus dans cette brochure sont réalisés en collaboration avec ALITALIA et AIR FRANCE, ainsi que MERIDIANA, LUFTHANSA, STAR AIRLINES, MYAIR, AIR DOLOMITI et AIRONE.

L’organisateur précise que les compagnies aériennes ne seront pas considérées comme responsables lorsque les plaintes éventuelles seront provoquées par des incidents qui n’auront pas pour cause une irrégularité dans le transport aérien. Le terme “irrégularité” couvre naturellement aussi bien l’annulation de vols ou le retard que les modifications d‘itinéraires.

FORMALITES

La sortie de France des enfants mineurs ne possédant pas de passeport en cours de validité est soumise à certaines formalités. Se renseigner auprès du Commissariat de Police ou de la Mairie.

Les voyageurs français ou ressortissants d’un pays de la communauté européenne doivent être en possession de la carte d’identité nationale (validité dix ans) ou du passeport. Pour les voyageurs d’autres nationalités, les renseignements devront être pris auprès du Consulat de leur pays.

ANIMAUX DOMESTIQUES

La présence de tout animal domestique doit être signalée lors de la réservation, sous peine de le voir refuser par le transporteur ou l’hôtelier, même si ce dernier est censé les accepter.

Leur transport en avion est sujet à confirmation de la part des compagnies aériennes (nombre limité). Ils sont également soumis aux conditions de transport de la SNCF. Tout animal doit être en possession de son passeport de santé en règle, notamment en ce qui concerne les vaccinations et l’attestation de bonne santé datant de moins de 10 jours. VALIDITE

La validité de cette brochure va du 01/11/06 au 31/10/07 inclus, sauf modifications des dates indiquées pour chaque voyage. Cette brochure n’est pas un document contractuel et ne se substitue pas au document prévu à l’article 98 des conditions générales de la loi n° 92-645 du 13/7/92 qui doit être remis au client par l’agence intermédiaire.

L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion inconditionnelle aux présentes conditions.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS

Extrait du décret n°94-490 du 15/6/94 pris en application de la loi n°92-645 du 13/7/92

Art 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3 - Les repas fournis ;

4 - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6 - Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;

10 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11 - Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;

12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13 - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1 - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2 - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.

4 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5 - Le nombre de repas fournis ;

6 - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;

9 - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que les taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11 - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12 - Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire des services concernés ;

13 - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;

14 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15 - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;

16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17 - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18 - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19 - L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours des mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celuici est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celle-ci est refusée par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. ITALIQUE - Voyages Wasteels Sas au capital de 2.500.000€,
Membre du SNAV et garantie par l’APS : 15, avenue Carnot 75017 Paris.